
Pubblichiamo ,per gentile concessione dell’International Commission of Jurist ,la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo su un caso dei centri di detenzione amministrativa di migranti in Grecia e l’applicazione dell’art.3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo
” On exhaustion of domestic remedies/sull’esperimento dei ricorsi interni:
52. La Cour a déjà considéré dans l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012) que pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cet article impose que les Etats établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3. A défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une indemnisation future risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des Etats de mettre ses normes en matière de détention en accord avec les exigences de la Convention (ibid. § 98).
53. La Cour considère cependant que, du point de vue de l’épuisement des voies de recours internes, la situation peut être différente entre une personne qui a été détenue dans des conditions prétendument contraires à l’article 3 et qui saisit la Cour alors qu’il est en liberté et un individu qui la saisit alors qu’il est toujours détenu dans les conditions qu’il dénonce.
59. Comme le Gouvernement le souligne dans ses observations, il convient de distinguer dans ce contexte entre les étrangers faisant l’objet d’une expulsion judiciaire et ceux faisant l’objet d’une expulsion administrative. Les premiers sont en principe détenus dans des prisons, et sont ainsi soumis aux dispositions du code pénitentiaire. Les seconds sont détenus dans des centres de rétention ou des commissariats de police, au sein desquels le droit interne applicable est pour l’essentiel le décret no 141/1991 relatif à la compétence des organes du ministère de l’Ordre public et le décret no 254/2004 portant code de déontologie du fonctionnaire de police.
60. La Cour relève que les articles de ces décrets que le Gouvernement indique comme pertinents aux fins d’une action en application des articles 105 et 57 précités sont rédigés en termes généraux et ne constituent pas un fondement juridique solide en la matière car ils ne garantissent pas des droits « justiciables » comme le font l’article 1050 du code de procédure civile ou certains articles du code pénitentiaire. Ainsi les articles 2 d) et e) et 3 du décret no 254/2004 et les articles 66 §§ 4 et 5, 91 et 92 du décret no 141/1991 (paragraphes 31-32 ci-dessus) créent des obligations d’ordre général pour l’administration sans pour autant garantir au bénéfice des étrangers des droits subjectifs et invocables en justice.
61. A la lumière des considérations ci-dessus, la Cour n’est pas convaincue qu’un recours indemnitaire sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil pour cause de conditions de détention inhumaines et dégradantes dans les centres de rétention pour étrangers aurait une chance raisonnable de succès et offrirait au moment des faits un redressement approprié. Ce constat ne préjuge en rien de la position de la Cour au cas où la jurisprudence des juridictions nationales en matière d’application de l’article 105 précité viendrait à évoluer dans l’avenir dans le sens d’englober des situations comme celle qui fait l’objet de la présente requête.
62. Nonobstant le fait que le requérant n’a pas fait usage de la voie suggérée par le Gouvernement, la Cour estime qu’en l’état actuel de la jurisprudence nationale, son grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.
63. La Cour constate, en outre, que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
2. Overcrowding/Sovrappopolazione
70. En matière de surpopulation dans les prisons, la Cour note que les Rapports Généraux établis par le CPT n’indiquent pas explicitement le minimum d’espace personnel dont devrait disposer chaque détenu placé dans des cellules partagées. Il ressort toutefois des rapports nationaux du CPT et recommandations qui y sont faites aux Etats que le standard minimum souhaitable devrait être fixé à 4 m² par détenu. De son côté, la Cour, saisie d’affaires où un requérant disposait de moins de 3 m² d’espace personnel, a considéré que cet élément, à lui seul, suffisait pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, §§ 144-145,précité, avec d’autres références).
72. Ainsi, la Cour relève que le requérant se plaint essentiellement du fait que : il dormait dans un dortoir, avec soixante-quinze autres personnes, par terre et à proximité des eaux usées dans une odeur pestilentielle ; il n’est jamais sorti à l’extérieur du bâtiment et n’avait accès à aucune forme d’exercice physique ; il n’avait aucun produit de toilette ou d’hygiène ; l’eau n’était pas potable et la nourriture était de mauvaise qualité ; il n’y avait pas de chauffage alors que l’hiver est rude dans la région d’Evros ; lors de sa détention, il n’a pu consulter le médecin qui rendait visite au centre et il a dû déposer plusieurs demandes écrites avant que les autorités décident de le transférer à l’hôpital le 29 décembre 2010.
76. Les conditions de détention prévalant dans les locaux de la police des frontières de Feres sont révélées par plusieurs rapports des organisations grecques et internationales qui les ont visités soit lorsque le requérant y était détenu (le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture, et l’organisation non gouvernementale allemande ProAsyl) soit peu après sa libération (le CPT, la Commission nationale des droits de l’homme et le médiateur de la République). Tous mettent en avant le manque d’espace sévère dont les détenus souffraient : selon le Rapporteur spécial des Nations unies, à la date de sa visite en octobre 2010, il y avait 123 détenus dans un espace prévu pour 28 ; selon ProAsyl, en décembre 2010, il y avait 110 détenus dans un seul dortoir, l’autre étant en travaux ; et de même, le CPT constatait qu’en janvier 2011, les détenus disposaient chacun d’environ 1 m² voire moins dans certains dortoirs.
77. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que le requérant n’a pas bénéficié d’un espace de vie conforme aux critères fixés par sa jurisprudence.
78. Ce constat quant à l’espace attribué au requérant, qui permet à lui seul de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention, dispense la Cour d’examiner les autres allégations du requérant, relatives à ses conditions de détention. La Cour ne peut cependant que relever que nombre d’allégations du Gouvernement à cet égard ne coïncident pas avec les constats contenus dans les rapports des organes et organisations précités.
79. La Cour estime que les conditions de détention en cause, compte tenu également de la durée d’incarcération du requérant, ont soumis l’intéressé à une épreuve d’une intensité qui excédait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.
80. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
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Trovate la sentenza integrale in francese qui:
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-120518



