Ricordiamoci dei diritti degli immigrati:Le linee guida del Consiglio d’Europa in materia di immigrazione

asilorichiedenti

“Lo scorso 9 settembre, il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, Thorbjørn Jagland, ha indicato delle linee guida per i 47 Stati Membri del Consiglio d’Europa in materia di immigrazione e trattamento dei richiedenti asilo e dei migranti, in particolare con riferimento all’accoglimento e alle condizioni dei centri di detenzione temporanei.
Le linee guida si occupano: A) dell’entrata e della ricezione dei migranti nel territorio nazionale; B) della detenzione dei migranti; C) dell’accesso alla procedura per richiedere l’asilo; D) della necessità di approntare livelli di tutela superiori per gli individui o i gruppi particolarmente vulnerabili; infine, E) dell’espulsione.
Prima di analizzare la sostanza di queste linee guida occorre preliminarmente sottolineare che i migranti e i richiedenti asilo godono dei diritti enunciati dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (CEDU), ed in parte di quelli enunciati dalla Carta Sociale Europea nel momento in cui effettuano l’ingresso nel territorio di uno degli Stati Membri del Consiglio d’Europa.

A. La CEDU trova piena applicazione nei confronti dei migranti con cui le autorità nazionali entrano in contatto, o all’interno del territorio nazionale o in zone internazionali o di transito. Nell’esercizio delle attività di controllo dei confini, gli Stati Membri devono rispettare la Convenzione EDU, nonché i principi che emergono dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo.
Ciò comporta: a) il divieto di respingimenti ed espulsioni collettive; b) il rispetto del principio del non-refoulement, per cui un migrante non può essere respinto qualora vi sia un rischio concreto che gli sia inflitta la pena capitale, o che venga sottoposto a tortura o altri trattamenti inumani o degradanti, o qualsiasi altra violazione grave dei suoi diritti fondamentali; c) il divieto di discriminazioni nel garantire l’accesso al territorio nazionale; d) nei centri di accoglienza dovrebbero essere garantiti cure mediche e cibo.
B. I migranti ristretti o privati della libertà devono essere detenuti in condizioni compatibili con gli standards enunciati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura (CPT). In particolare, gli Stati Membri possono ricorrere alla detenzione dei migranti solo in casi eccezionali e qualora le circostanze del caso lo giustifichino. La detenzione è giustificata per prevenire l’ingresso illegale dei migranti nel territorio nazionale e per concludere efficientemente e nel minor tempo possibile le procedure d’asilo.
C. Le linee guida stabiliscono che i migranti devono avere accesso a procedure d’asilo che rispettino i principi del giusto processo.
D. Agli individui appartenenti a gruppi particolarmente vulnerabili devono essere apportati livelli di tutela maggiori. Tra questi individui le linee guida indicano: i minori non accompagnati, le vittime di tortura, soggetti con handicap mentali o fisici e le donne.
E. Nei confronti degli individui soggetti a espulsione le autorità nazionali potranno far ricorso a mezzi coercitivi solo in quanto ciò sia ragionevole e strettamente necessario.
Merita infine accennare come la Carta Sociale Europea imponga agli Stati Membri di assicurare una serie di servizi minimi ai migranti sul loro territorio. Tra questi servizi le linee guida indicano: vitto, alloggio, vestiario e cure mediche. Se fornire questi servizi minimi non è un problema per i paesi del nord Europa; paesi come la Grecia e l’Italia, con strutture per l’accoglienza congestionate, risorse umane e materiali insufficienti, difficilmente riescono a garantire ai migranti anche solo questi servizi minimi. Le linee guida si limitano a proporre una sintesi dei diritti fondamentali in materia di non-refoulement.
Non viene in alcun modo posto l’accento sui problemi concreti dell’emergenza immigrazione. Ciò è anche dovuto alla circostanza che, nel quadro dell’emergenza immigrazione, ogni riferimento a situazioni concrete viene interpretato come una presa di posizione politica. Trattasi in realtà di istanti delicatissimi della storia dell’Europa, ove gli Stati Membri stanno agendo in modo non coordinato, in parte per le difficoltà affrontate dai governi nazionali, confrontati con opposizioni aggressive e marcatamente xenofobe pronte a discreditare l’azione del governo ad ogni piè sospinto, in parte per la mancanza di solidarietà tra gli Stati Membri.
Mancanza di solidarietà da non circoscrivere alla sfera del governo degli Stati; al contrario, da allargare a buona parte della cittadinanza europea. Tutti avranno sicuramente avuto occasione di vedere il video ove una reporter ungherese fa lo sgambetto ad un migrante con in braccio un bambino piccolo.
Quelle immagini, scioccanti come quelle dei corpi in mare, sono a mio avviso lo specchio di una larga fetta della società europea oggi. Non una brutalità isolata, ma un sentimento radicato profondamente in molti europei. Sgambetto all’umanità e alla solidarietà, richiamo del branco per l’egoismo e la xenofobia. Questa mancanza di solidarietà, sia a livello statale che di società civile, sta al centro dell’emergenza immigrazione. Dobbiamo ancora capire che direzione dare a questa Europa. Tuttavia, sembra che nelle situazioni di difficoltà, come quella presente, gli Stati Membri incontrino difficoltà anche solo nel pronunciare la parola solidarietà.
Intanto il Consiglio d’Europa invia un reminder agli Stati Membri, un post-it per i capi di stato: ricordatevi di rispettare i diritti fondamentali.” di Guglielmo Taffini (fonte:questionegiustizia.it)

PROTECTION DES MIGRANTS ET DEMANDEURS
D’ASILE:PRINCIPALES OBLIGATIONS JURIDIQUES DES
ÉTATS EN VERTU DES CONVENTIONS DU CONSEIL DE
L’EUROPE
Terminologie établie par l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Migrant : Terme très général englobant la plupart des personnes qui se rendent dans
un pays étranger pour des raisons différentes et pour une certaine durée […]. Ce terme
diffère de celui d’« immigré » qui décrit une personne ayant établi sarésidence
permanente dans un pays autre que sa patrie d’origine.
Demandeur d’asile: Personne qui dit être un(e) réfugié(e), et qui attend que sa
demande soit acceptée ou rejetée. Ce terme est neutre ; il décrit simplement le fait
qu’une personne a déposé une demande d’asile. Certains demandeurs sont reconnus
comme réfugiés, d’autres pas.
Les migrants et les demandeurs d’asile bénéficient dela protection offerte par la
Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où ils relèvent de la
juridiction des Etats parties, indépendamment de leur nationalité et/ou de leurstatut
juridique. Ils jouissent également de la protection de la Charte sociale européenne dans
certaines circonstances.
On trouvera ci-dessous une liste nonexhaustive des obligations juridiques découlant de
la Convention européenne des droits de l’homme telle qu’interprétée par la Cour1
, de la
Charte sociale européenne telle qu’interprétée par le Comité européen des Droits
sociaux, ainsi que des normes pertinentes du Comité européen pour la prévention de la
torture (CPT)2.
Ces instruments ne garantissent pas le droit d’entrer ou de rester sur le territoire d’un
Etat membre ; ils ne garantissent pas non plus le droit d’asile. A cet égard, les Etats
doivent également tenir compte de leurs autres obligations juridiques internationales,
notamment celles découlant de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des
réfugiés et de son protocole de 1967.
ACCÈSAU TERRITOIRE ET ACCUEIL
Lors du premier contact dans les eaux territoriales, à un port d’entrée (y compris aux
frontières et dans les zones « internationales » ou « de transit ») ou sur le territoire
national, y compris dans le cas de personnes entrées clandestinement, la Convention
s’applique intégralement. Si le premier contact avec les migrants se produit en mer hors
des eaux territoriales et qu’une autorité nationale intervient pour exercer un contrôle

1
Des exemples de jurisprudence sont cités en notes de bas de page sous chaque partie. Les affaires
citées ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme peuvent généralement être
consultés en ligne à l’adresse :
http://hudoc.echr.coe.int/fre#{“documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}
2
Voir en particulier le document Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre IV (Rétention des
étrangers).
2
effectif sur l’embarcation en question et/ou ses passagers, les obligations de l’Etat en
matière de droits de l’homme qui découlent de la Convention européenne des Droits de
l’homme sont applicables vis-à-vis de ces personnes3
.
Dans l’exercice du contrôle de leurs frontières, les Etats membres doivent également
agir en conformité avec la Convention européenne des Droits de l’homme. Citons par
exemple les obligations suivantes :
– interdiction des « refoulements » ou des expulsions collectives4
;
– obligation de veiller au respect effectif du principe de non-refoulement. L’Etat ne
doit prendre aucune mesure susceptible d’exposer la personne concernée à un
risque réel de subir la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements
inhumains ou dégradants, des persécutions ou toute violation grave d’autres
droits fondamentaux. Cela vaut également pour le renvoi d’une personne dans
un pays de transit (pouvant être classé parmi les « pays tiers sûrs ») qui luimême
n’offre pas de garanties suffisantes contre le refoulement5
;
– obligation à ce que les migrants et les demandeurs d’asile ne soient pas soumis à
des mauvais traitements ni à des traitements inhumains ou dégradants – à des
violences disproportionnées ni à des entraves physiques, ni à des fouilles
corporelles inutiles ou inadaptées6
;
– interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, la
langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine
nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la
naissance ou toute autre situation lors des contrôles à l’immigration et dans les
décisions d’autoriser l’entrée sur le territoire7
;
– lorsqu’ils sont retenus dans des centres d’accueil ou autres, les migrants doivent
se voir garantir des conditions adéquates et un accès satisfaisant à des soins de
santé ainsi qu’à une nourriture suffisante8
.
PRIVATION DE LIBERTÉ
Les migrants et les demandeurs d’asile qui sont privés de liberté doivent être retenus
dans des conditions compatibles avec la Convention européenne des droits de l’homme
et avec les normes du CPT.

3
Voir par ex. Hirsi Jamaa et autres c. Italie.
4
Voir par ex. Hirsi Jamaa et autres c. Italie.
5
Ibid.
6
Voir par ex. Solomou et autres c. Turquie.
7
Voir par ex. East African Asians c. Royaume-Uni (Comm. eur., 1973) ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume-Uni ; Chypre c. Turquie ; Kiyutin c. Russie.
8
Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.
3
– La rétention n’est légale que s’il s’agit d’une mesure exceptionnelle etqu’elle est
justifiée, décidée et appliquée conformément aux procédures définies par une
législation précise et accessible9
;
– La rétention n’est justifiée que lorsqu’elle vise les objectifs suivants : empêcher
une personne d’entrer illégalementsur le territoire10 et/ou traiter de manière
efficace le cas d’un demandeur d’asile ou/et pour retenir une personne dans
l’attente de son expulsion11 ;
– Les migrants et les demandeurs d’asile privés de liberté ont le droit d’être
informés rapidement, dans une langue qu’ils comprennent, de la nature de leur
rétention, des motifs de celle-ci et des procédures leur permettant de faire
réexaminer ou de contester la décision de les placer en rétention, à savoir les
voies de recours judiciaires ou autres ; les autorités doivent aussi garantir que
les migrants bénéficient de conseils juridiques12 ;
– Des dispositions doivent être prises pour que les migrants et les demandeurs
d’asile retenus aient accès à un avocat età un médecin dès le tout début de leur
rétention et tout au long de celle-ci13 ;
– La rétention doit être de la durée la plus courte possible – dans le cas contraire,
elle peut être considérée comme illégale14 ;
– Les migrants placés en rétention ne doivent pas être traités comme des détenus
– les locaux utilisés pour la rétention des étrangers doivent être adaptés à leur
situation spécifique15 – par exemple les familles en rétention doivent être
hébergées séparément afin de leur garantir une intimité suffisante16 ; toutefois,
« l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut se limiter à maintenir l’unité familiale, les
autorités doivent mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin de limiter
autant que faire se peut la détention de familles accompagnées d’enfants et
préserver effectivement le droit à une vie familiale »17 ;

9
Voir par ex. Rashed c. République tchèque ; Kaya c. Roumanie.
10 Voir par ex. Saadi c. Royaume-Uni.
11 Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.
12 Voir par ex. Rusu c. Autriche ; Gebremedhin c. France.
13 Voir par ex. Mouisel c. France, D.B. c. Turquie ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015,
Chapitre IV (Rétention des étrangers), paragraphes 30-31, 81-82 et 87.
14 Voir par ex. Auad c. Bulgarie.
15 Voir par ex. Saadi c. Royaume-Uni ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre IV
(Rétention des étrangers), paragraphe 29 ; voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015,
Chapitre IV (Rétention des étrangers), paragraphes 87 et 100.
16Voir par ex.Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique ; Popov c. France.
17 Voir par ex. Popov c. France, par. 147.
4
– Les conditions de rétention doivent être conformes aux principes fondamentaux
de la dignité humaine : les locaux doivent être propres, sûrs et respecter les
normes d’hygiène18;
– Les migrants et les demandeurs d’asile doivent pouvoir contester la légalité de
leur placement en rétention et les conditions de celle-ci ; un contrôle judicaire
doit être effectué dans les plus brefs délais par un organe judiciaire indépendant
et impartial19
.
CONDITIONS DE VIE
La Convention européenne des droits de l’homme ainsi que, plus particulièrement, la
Charte sociale européenne exigent que les Etats assurent des conditions de vie
minimales pour les migrants vivant sur leur territoire. Ces droits sont surtout pertinents
dans le cas des migrants qui attendent l’issue d’une procédure d’asile ou l’exécution
d’une mesure d’éloignement, ou dont la demande d’asile a été rejetée. Lorsque ces
migrants ne sont pas placés en centre d’accueil ou en rétention administrative, ils
doivent bénéficier d’un hébergement sûr et salubre, de nourriture, de vêtements et
d’une assistance médicale d’urgence20
.
ACCÈS AUX PROCÉDURES
– Les migrants qui souhaitent demander l’asile doivent avoir accès à une procédure
équitable ; les demandes individuelles doivent être examinées de manière
objectiveavec des décisions prises au cas par cas21 ;
– Les demandeurs d’asile dont la vie serait en danger ou qui risqueraient d’être
soumis à la torture ou à des mauvais traitements s’ils étaient renvoyés dans leur
pays sont protégés par la Convention22 : il est interdit de les expulser ou de les
extrader tant que le risque subsiste. L’expulsion est également interdite dans les
cas où elle constituerait une atteinte disproportionnée au droit du demandeur à
la vie familiale23 ;

18 Voir par ex. Lutanyuk c. Grèce ; Orchowski c. Pologne ; M.S.S. c. Belgique et Grèce ; Efremidze c.
Grèce ; Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015,Chapitre IV (Rétention des étrangers), par. 29.
19 Voir par ex. Suso Musa c. Malte. Voir aussi les Vingt principes directeurs du Comité des Ministres sur le
retour forcé, 2005 (Principe 9, « Recours judiciaire contre la détention »).
20 Voir par ex.M.S.S. c. Belgique et Grèce; Tchokontio Happi c. France ainsi que les décisions du Comité
européen des droits sociaux, notamment Conférence des Eglises Européennes (KEK) c. Pays-Bas ;
Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri (FEANTSA) c. Pays-Bas ;
Défense des Enfants International (DEI) c. Belgique ; Défense des Enfants International (DEI) c. PaysBas
; Fédération Internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH) c. France.
21 Voir par ex. Mikolenko c. Estonie.
22 Voir par ex. Abdolkhani et Karimnia c. Turquie.
23 Voir par ex. Alim c. Fédération de Russie.
5
– Lors de l’examen des demandes d’asile, les intéressés bénéficient du droit d’être
informés, dans une langue qu’ils comprennent, de leurs droits et des différentes
étapes de la procédure, du droit à un conseil juridique, du droit à des services
d’interprétation s’il y a lieu, et du droit d’être interrogés par un personnel
possédant des qualifications appropriées24 ;
– Les demandeurs d’asile déboutés doivent pouvoir demander le réexamen de la
décision dans le cadre d’un recours effectif. Lorsqu’il existe un motif sérieux de
croire qu’une décision d’éloignement pourrait exposer l’intéressé à un risque réel
de subir la peine de mort, la torture ou des mauvais traitements, le recours
contre la décision d’éloignement doit avoir un effet suspensif25
.
GARANTIES SUPPLÉMENTAIRES DANS LE CAS DES GROUPES VULNÉRABLES
Les besoins spécifiques des groupes vulnérables, tels que les enfants, les victimes de
torture, de violences sexuelles ou de traite des êtres humains, les personnes
handicapées mentales ou physiques et d’autres personnes exposées à un risque
particulier, seront dûment pris en compte à toutes les étapes26
.
En particulier, il convient de prévoir des garanties spécifiques pour les mineurs non
accompagnés qui demandent l’asile27, et notamment la désignation d’un tuteur et/ou
d’un représentant légal.
Les mineurs non accompagnés doivent bénéficier d’une protection et d’une prise en
charge particulière et être protégés contre toute forme de violence, d’abus et
d’exploitation28. Ils doivent, en règle générale, être logés dans un établissement
spécialisé pour enfants. Ils ne doivent pas être placés dans des centres qui « ne sont
pas adaptés à la présence d’enfants »29
.
En ce qui concerne les enfants, la privation de liberté doit être une mesure de dernier
ressort, limitée aux situations exceptionnelles où elle est dans l’intérêt supérieur du
mineur – par exemple si elle permet de préserver l’unité familiale30
.
Les enfants privés de liberté doivent jouir du droit à l’instruction au même titre que les
autres enfants31
.

24 Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.
25Voir par ex. De Souza Ribeiro v. France.
26Voir par ex. Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique ; Rahimi c. Grèce ; Aden Ahmet c. Malte ;
D. c. Royaume-Uni.
27 Voir par ex. Rahimi c. Grèce.
28 Voir par ex. Mubilanzila, Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique. Voir aussi Normes du CPT,
(CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre IV (Rétention des étrangers), par. 97 et suiv.
29 Voir par ex. Popov c. France.
30 Voir par ex. Rahimi c. Grèce. Voir aussi Normes du CPT, CPT/Inf(2002)1 rev. 2015, Chapitre IV
(Rétention des étrangers), par. 87 & 100.
6
Les femmes sont également considérées comme un groupe vulnérable dans le
contexte de la privation de liberté. Tout comportement irrespectueux ou des conditions
de rétention ne tenant pas compte des besoins spécifiques des femmes constitue un
traitement inhumain et dégradant32
.
RETOUR FORCÉ
Les personnes faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne doivent pas subir
d’agression physique destinée à les persuader de monter à bord d’un moyen de
transport ou à les punir de ne pas l’avoir fait. Tout acte illégal de cette nature doit faire
l’objet d’une enquête en bonne et due forme ou faire l’objet d’autres mesures de
réparation de la part des autorités33
.
L’emploi de la force et de moyens de contrainte doit être limité à ce qui est raisonnable
et nécessaire34
.

31 Cette obligation découle de l’article 2 du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de
l’homme.
32 Voir par ex. Aden Ahmed c. Malte.
33 Voir par ex. Savriddin Dzhurayev c. Russie.
34 Voir par ex. M.S.S. c. Belgique et Grèce.

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